Pour le transport de colis contenant des matires qui polymrisent, il n'est pas ncessaire d'appliquer les prescriptions de la disposition spciale 386 conjointement avec celles des 7.1.7.3, 7.1.7.4, 5.4.1.1.15 et 5.4.1.2.3.1, lorsque ces matires sont transportes en vue de leur limination ou de leur recyclage, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) Avant le chargement, un examen a montr qu'il n'y a pas d'cart significatif entre la temprature extrieure du colis et la temprature ambiante;

b) Le transport a lieu dans un dlai maximum de 24 heures  compter de cet examen;

c) Les colis sont protgs de la lumire du soleil directe et des effets d'autres sources de chaleur (par exemple, d'autres colis transports au-del de la temprature ambiante) pendant le transport;

d) Pendant le transport, la temprature ambiante est infrieure  45 C;

e) Les vhicules et les conteneurs sont correctement ventils;

f) Les matires sont transportes dans des emballages d'une capacit maximale de 1 000 litres.

Au cours de l'valuation des matires devant tre transportes suivant les prescriptions de cette disposition spciale, des mesures supplmentaires visant  prvenir les dangers lis  la polymrisation peuvent tre envisages, par exemple l'ajout d'inhibiteurs.